Plate-forme 2014
13 décembre 2016 //
PLATE-FORME du GES (màj déc 2014)
27 PROPOSITIONS CONTRE LES SEXISMES
Préambule
Au vingtième siècle, l’action du mouvement des femmes, conjuguée à celle de nombreux hommes, a permis de remédier à la plupart des inégalités de en droits dont elles étaient victimes dans les pays développés.
Mais la puissante mobilisation engendrée par cette cause a occulté l’existence d’injustices au détriment des hommes. Bien plus, certaines mesures prises en faveur du genre féminin ont créé de nouvelles inégalités à l’encontre du genre masculin.
Notre préoccupation est d’achever l’œuvre commencée : la compléter dans le domaine féminin, et l’initier dans le domaine masculin.
Notre principe de référence est l’égalité des personnes, hommes et femmes, en droits, en devoirs et en dignité. Ce principe se décline de deux manières :
– en règle générale, les dispositions légales et leurs applications ne doivent pas être genrées.
– dans un certain nombre de cas (comme celui de la filiation, du fait de l’asymétrie biologique de la reproduction humaine) des dispositions spécifiques peuvent ou doivent être prises, mais dans le respect symétrique des deux genres.
I. Vie publique
A. Les instances et programmes gouvernementaux doivent se préoccuper des deux genres
1. Transformation des instances gouvernementales françaises dédiées exclusivement aux droits des femmes ou à la condition féminine (selon les gouvernements : commissions, services, secrétariats d’état, ministère, etc.) en instances dédiées aux droits et à la condition des genres, féminin et masculin associés.
2. Engagement de ces instances de manière égalitaire au service des deux genres, à savoir que :
– les enquêtes de société doivent être consacrées aux deux genres (à la différence par exemple du « Rapport sur l’image des femmes dans les médias », Secrétariat d’état à la Solidarité, 2008 – de la « Mission d’études sur les femmes en situation de précarité », Ministère du Travail, 2010).
– les programmes d’études et de prévention des violences doivent prendre en compte les victimes des deux genres (à la différence des programmes actuels, exclusivement consacrés aux violences subies par les femmes).
– pour ce faire, doivent être consultées des personnalités et associations compétentes respectivement en matière de problématiques des deux genres.
3. Au niveau des institutions internationales (Conseil de l’Europe, Union européenne, ONU) positionnement du gouvernement français en faveur de cette même réforme des instances et programmes.
B. Les textes officiels ne doivent pas privilégier un genre
4. Dans l’article 1 de la Constitution, qui énonce que la République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens « sans distinction d’origine, de race ou de religion », élargissement par la formule « sans distinction de sexe, d’origine, de race ou de religion ».
5. Dans les textes officiels, transformation de toutes les expressions connotant abusivement une spécificité sexuée dans un domaine donné (« école maternelle » > « école enfantine », « assistant maternel » > « assistant de la petite enfance », « langue maternelle » > « langue parentale », « droits de l’homme » > « droits humains », féminisation ou masculinisation des noms de métier, etc.)
C. Favoriser la libre implication des hommes et des femmes dans la vie sociale
Les choix d’engagement professionnel et politique des personnes ne doivent pas être contraints par des stéréotypes, qu’ils soient anciens ou récents. De même, la recherche d’équilibres nouveaux doit s’effectuer dans le respect des principes républicains, ce qui exclut toute mesure coercitive.
6. Abrogation des lois instaurant une discrimination genrée (lois instaurant des quotas sexués en matière électorale, dans les conseils d’administration des entreprises et autres instances sociales]
7. Campagnes de valorisation de la présence masculine et de recrutement de personnel masculin dans les secteurs suivants : enfance, éducation, santé, justice. Dans ces secteurs, en effet, la qualité du service rendu, en matière de respect des besoins et des aspirations de chaque genre, dépend pour beaucoup de la mixité du corps professionnel.
8. Facilitation de l’implication économique/politique :
a. développement des crèches et des divers modes de garde
b. renforcement de la loi en matière de non-cumul des mandats politiques (non-cumul d’un mandat parlementaire et d’un mandat exécutif).
D. Hommes et femmes doivent être également protégés par la loi
9. Complémentation du réseau des services d’accueil et de soutien pour personnes en situation de crise, par la mise en place de services spécialisés dans l’accueil des hommes, entre autres victimes de violence conjugale.
10. Formation des personnels policiers et judiciaires à une représentation non-stéréotypée du masculin, et à la problématique des hommes victimes de violences (comme c’est déjà le cas pour la représentation du féminin).
11. Redéfinition de l’action de la Police et de la Justice pour une véritable prévention et sanction des délits suivants (qui actuellement bénéficient peu ou prou de l’impunité) :
a. les non-représentations d’enfants (voir 27b)
b. les fausses accusations de violences physiques ou sexuelles (voir aussi 27b)
c. les paternités imposées (voir II A et B).
12. Concernant spécifiquement les fausses accusations de violences sexuelles :
a. dans les procédures, extension de l’expertise psychiatrique à la personne accusatrice, et à sa famille s’il s’agit d’un(e) mineur(e) ;
b. rappel fait aux personnels policier et judiciaire de la nécessité d’une vérification approfondie de la version proposée par la personne accusatrice ;
c. simplification des procédures permettant de faire aboutir une plainte pour dénonciation calomnieuse ;
d. dans l’Education Nationale, remise en cause de la circulaire Ségolène Royal du 26 août 1997, qui favorise ce genre de délit ;
e. obligation faite aux organismes chargés de réaliser les enquêtes statistiques sur les violences de recenser les fausses accusations (ONDRP ; DEPP pour l’enquête SIVIS dans l’EN).
13. Redéfinition juridique du viol, dans le sens d’un élargissement à toutes les violences sexuelles graves, y compris sans pénétration.
14. Afin d’éviter toute confusion entre les comportements de séduction et le harcèlement sexuel, redéfinition juridique du harcèlement sexuel, le caractérisant indissociablement (les trois caractéristiques réunies) :
– par la recherche de relations sexuelles ;
– par l’utilisation de menaces, et/où de chantage, et /ou de contraintes ;
– par la répétition de ces actes (par définition, des actes « non-répétés ne pouvant être qualifiés de « harcèlement »).
Le harcèlement sexuel ne doit pas être confondu avec le harcèlement moral, même si celui-ci s’exerce par des expressions à connotation sexuelle.
E. L’Education nationale doit prendre en compte les deux genres en relation
15. Prise en compte, de manière distincte, des spécificités et difficultés d’apprentissage propres aux filles et aux garçons. En particulier, compte tenu des évolutions constatées depuis un certain nombre d’années, mise en place d’une mission de recherche concernant les causes de la sous-performance scolaire des garçons et les solutions possibles.
16. Elargissement des programmes d’éducation sexuelle aux questions relatives aux vécus physiques, affectifs et relationnels de chaque genre, dans l’optique de l’apprentissage du respect mutuel.
17. Complémentation des programmes scolaires abordant les discriminations et le sexisme par l’étude des discriminations et du sexisme contre les hommes (ou misandrie).
18. Complémentation des actions existant dans le domaine de l’orientation par la mise en place, en direction des garçons, d’actions de valorisation des filières dites « traditionnellement féminines » ou peu choisies par eux (comme il en existe symétriquement en direction des filles, par exemple le « Prix de la vocation scientifique et technique »)
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II. Filiation et vie parentale
A. Rendre aux pères leur place dans la filiation
19. Droit d’utiliser le test de paternité, sans procédure judiciaire préalable, a minima pour tous les pères présumés qui le souhaitent.
20. Cas de l’accouchement sous x :
a. Obligation pour la mère de déclarer l’identité du père présumé.
b. Après information du père présumé et vérification par le test, possibilité donnée à celui-ci de reconnaître l’enfant et d’exercer sa paternité (ce qui stoppe la procédure d’adoption) / ou d’y renoncer, son identité étant archivée.
c. Pour l’enfant adopté, possibilité de connaître les identités de ses parents biologiques dès qu’il en fait la demande, sans remettre en cause la filiation adoptive.
21. Cas de l’IVG :
a. Mise en place d’une mission de réflexion concernant les possibilités d’installer un dialogue entre les géniteurs, en cas de désaccord sur la pratique de l’IVG.
b. En cas de souhait d’IVG par la mère, non-partagé par le père, possibilité (si le père le demande) d’ouverture d’une médiation tripartite avec les services sociaux et médicaux.
c.
– à cette occasion, possibilité pour le père d’exprimer son souhait de garder l’enfant;
– évocation de tous les scénarios possibles en fonction de la situation sociale et relationnelle des géniteurs;
– la mère reste souveraine quant à son choix final.
B. Les hommes peuvent refuser les paternités imposées
22. Cas où une grossesse est menée à terme à l’insu du géniteur : après la naissance, possibilité offerte au géniteur d’être protégé contre toute recherche en paternité.
23. Cas où une grossesse est menée à terme contre la volonté du géniteur, celui-ci en étant informé suffisamment tôt : pendant la grossesse, possibilité pour le géniteur de renoncer à toute responsabilité concernant l’enfant à naître, et à être protégé contre toute recherche en paternité, dans le délai légal permettant à la génitrice de pratiquer une IVG.
24. Cas où le résultat au test de paternité est négatif (pas de lien biologique), que le père présumé ait reconnu l’enfant ou non : possibilité pour celui-ci de renoncer à toute responsabilité vis-à-vis de l’enfant, tant que ce dernier n’a pas dépassé l’âge d’un an. Cas où la mère soustrait l’enfant à la possibilité du test : le délai d’un an est prolongé d’autant.
C. L’enfant a droit à ses deux parents. Pères et mères sont égaux en droits
25. Abrogation de la loi sur la réforme du nom de famille du 4 mars 2002. Attribution automatique à l’enfant du nom du père (le nom du père est un lien père-enfant destiné à équilibrer, autant que faire se peut, le lien mère-enfant qui est immédiat et charnel).
26. Congés parentaux
a. Dans le monde professionnel, égalité des droits pères/mères aux congés pour motifs liés à l’enfant.
b. L’actuel congé de paternité de deux semaines est porté à au moins quatre semaines.
c. Création d’un nouveau congé parental d’éducation d’au moins dix mois, rémunéré à 80% du salaire, à prendre dans les trois premières années de l’enfant, dont la condition d’obtention, y compris partielle, est qu’il soit partagé à égalité par les deux parents.
d. Octroi des avantages en matière de retraite aux pères et aux mères au prorata du temps consacré aux divers congés parentaux.
27. Séparations / Divorces
a. En cas de séparation / divorce, application par défaut (ou prioritaire) de la résidence alternée des enfants, dès qu’un des parents la demande.
b. Transformation de la résidence alternée en résidence principale attribuée au conjoint victime, dans les cas où l’autre conjoint fait obstacle à son lien avec l’enfant par l’un des actes suivants : déménagement à longue distance sans nécessité absolue, fausse accusation de violence physique ou sexuelle sur les enfants, non-représentation des enfants, enlèvement des enfants.
c. Répartition équilibrée et négociée de l’ensemble des prestations et avantages sociaux entre les ex-conjoints.